31. Pour que son certificat de qualification soit renouvelé, le titulaire d’un certificat doit suivre les cours de formation nécessaires au maintien de sa qualification. Ces formations portent notamment sur des développements techniques, sur des méthodes de travail ou sur les modifications aux lois et aux règlements qui sont susceptibles d’affecter l’exécution des travaux visés au présent règlement.
Lorsqu’une formation s’avère nécessaire, le ministre en avise les titulaires d’un certificat de qualification lors du renouvellement de leur certificat. Ils ont jusqu’à la date du prochain renouvellement pour suivre la formation requise.
D. 280-2006, a. 31; D. 1147-2008, a. 8.